33.1. L’urbaniste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’urbaniste ne peut communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la personne exposée à ce danger l’exige, l’urbaniste consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas un délai susceptible d’être préjudiciable à la ou aux personnes en danger.